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Trois jurisprudences récentes en matière de financement intragroupe

juin 2026
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Auguste Grignon Dumoulin
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La commission « fiscalité » de l’AFTE a organisé jeudi 21 mai une réunion sur les financements intragroupes. Au cours de cette dernière, une présentation des points clés de la Loi de finance 2026 a été faite par Clara Maignan (Deloitte Société d’Avocats).

Benjamin Conort, vice-président de la commission « fiscalité », a ensuite détaillé trois cas de jurisprudence en matière de taux de financement intragroupe, qui se sont toutes révélées défavorables au contribuable. Ces dernières sont retranscrites ci-dessous avec, en sus, les enseignements à en tirer.

Décision 1 : CAA Paris, Le Trema Holding France, 16 janvier 2026, n°24PA02156

Cas d’un financement intragroupe dans le secteur de l’immobilier d’un actionnaire unique luxembourgeois (TEAC2 SARL) vers sa filiale française (SAS Le Trema Holding France) pour un prêt de 32 millions d’euros au taux de 4 %, conclu en 2006 et prolongé en 2014 jusqu’à l’échéance en 2019.

Justificatifs : deux études de prix de transfert concluant à un intervalle de pleine concurrence supérieur à 4 % et une indicative quote de la Société Générale produit en 2019, décrivant les conditions financières qu’une banque aurait pu proposer en 2014.

Raisons du rejet par l’administration :

  • La note de crédit ne reflète pas le risque réel de la transaction :
    • Profil du locataire de l’immeuble sécurisé (multinationale)
    • Garantie implicite de l’Etat d’Oman
  • Le taux aurait dû être apprécié au moment de la mise en place (2006)
  • Les études produites ne reflètent pas des conditions analogues à celles du prêt actionnaire.
  • L’indicative quote n’est pas valable étant non engageante.

L’avis du juge

Favorable au contribuable

  • la méthodologie de la note de crédit (sur la base de scorecard Moody’s) est validée ;
  • la proposition quant à la nature du locataire est refusée ;
  • l’argument de la garantie implicite du fonds souverain est écarté car il est avancé de façon générale sans être matérialisé ;
  • et l’analyse doit être produite au moment de la prolongation et non à la date de souscription

Défavorable au contribuable

  • Rejet du panel de transactions servant de comparatif pour justifier le taux de marché (benchmarks), les transactions étant majoritairement en dollar. Des ajustements ont été apportés au moyen de swaps mais sans réussir à convaincre les juges. La raison peut tenir à l’aspect technique des swaps mais aussi à un défaut d’explication de la part du contribuable.
  • Une majorité des transactions retenues avaient aussi une note de crédit inférieure à celle de la société.
  • Le panel de transaction a également été jugé trop éloigné de la date de transaction.
  • Rejet de l’indicative quote, établie a posteriori et non engageante, qui n’avait de facto pas vocation à être commercialisée

Décision 2 : CAA Paris, SNC Defense avenue, 2 avril 2026, n°24PA03322

Cas d’un financement intragroupe dans le secteur de l’immobilier d’un actionnaire unique luxembourgeois (Alesraa Luxembourg) vers sa filiale française (SNC Defense avenue) pour un prêt de 72 millions d’euros au taux de 6 %. Le groupe s’engage par lettres de confort à soutenir la société en cas de difficulté.

Justificatifs : une note de crédit automatique via le logiciel RiskCalc (notation B3/B-) et un benchmark à partir de six transactions aboutissant à un intervalle de pleine concurrence entre 5,25 % et 8,38 %.

Raison du rejet par l’administration

  • L’analyse n’intègre pas le soutien au groupe des garanties sous forme de lettres de confort émises par le fonds QNB Capital (fonds de capital investissement qatari)
  • Le panel est très réduit : 6 transactions retenues sur 1 064 initiales, sans démonstration suffisante de leur représentativité ;
  • Les comparables essentiellement obligataires, sociétés cotées, majoritairement non françaises, avec des caractéristiques de financement pas pleinement alignées

L’avis du juge

Favorable au contribuable

  • Le juge ne conteste pas les logiciels de notation automatique (RiskCalc, bases Bloomberg et benchmarks) à condition qu’ils soient bien paramétrés et que les données financières inscrites soient justifiables.
  • Le juge confirme qu’une étude peut être produite a posteriori à condition qu’elle reflète les conditions contemporaines à la mise en place du financement intragroupe.

Défavorable au contribuable

  • A titre principal, le juge sanctionne l’absence de prise en compte du soutien au travers des lettres de confort, qui ont été produites annuellement et mentionnées dans les rapports CAC, dans lesquelles le groupe s’engage à ne pas demander le remboursement des créances en cas de difficultés financières. Il estime qu’elles apportent suffisamment de garanties et d’assurance sur la situation financière et cas de difficultés de la société française. Le juge ne tient par contre pas compte de l’absence de lettre de confort au moment de la mise en place du prêt (2011).
  • A titre subsidiaire, le juge rejette le panel de comparables en estimant qu’il était trop peu fourni (six transactions, ce qui entre néanmoins en contradiction avec d’autres jurisprudences), insuffisamment comparable et basé sur une note de crédit qui ne reflète pas le soutien du groupe.

Décision 3 : CAA Paris, SAS CA Traiteur et salaisons, 2 avril 2026, n° 24PA04109

Cas d’un financement obligataire dans le secteur agro-alimentaire d’un actionnaire unique luxembourgeois (CA Animation) vers sa filiale française (SAS CA Traiteur et salaisons) pour un montant de 4 millions d’euros au taux de 9 % et de deux financements obligataires par des tiers indépendants de chacun 4 millions d’euros à 6 %. La société mère rachète les obligations détenues par les deux tiers indépendants en 2014.

Justificatifs : la SAS se fonde sur le fait que le taux était initialement convenu avec des tiers indépendants et que deux études de comparables aboutissent à des intervalles de pleine concurrence (8,3 % – 10,1 % et 10,5 % - 11,9 %).

Raison du rejet par l’administration : les taux de 9 % et 6 % excèdent le taux de marché aux motifs que la souscription initiale par des tiers n’est pas de nature à établir que ce taux est un taux de marché et que les études de taux reposent sur des comparables mal calibrés (nominal très supérieur, devises et marchés différents).

L’avis du juge

  • Le fait que des obligations aient été initialement souscrites par des tiers non liés ne suffit pas à établir que le taux reste de marché lorsque les titres sont ensuite rachetés par une société liée qui perçoit les intérêts.
  • Autrement dit, il n’existe pas de présomption de taux de marché même en cas de souscription initiale auprès de tiers.
  • Les études de transactions comparables ne permettent pas d’établir un intervalle de taux de marché (périmètre de consolidation pour le scoring de l’emprunteur non précisé, montant des obligations bien en-deçà du panel, une surreprésentation des transactions en devise étrangère (1 Euro vs 14 USD).

Les enseignements à tirer

Sur la base de ces trois décisions, la commission « Fiscalité » de l’AFTE tire les neuf enseignements suivants :

  1. Produire une étude la plus contemporaine possible, afin d’obtenir un panel suffisamment large (> 6?)
  2. Privilégier un panel avec des transactions nécessitant le moins d’ajustements possibles.
  3. Tous ajustements doivent être circonstanciés et expliqués en détails.
  4. Vérifier s’il existe une quelconque forme de cautionnement/sûreté (lettre de confort probante?)
  5. Le soutien implicite du groupe peut avoir un impact dans des cas particuliers. En suivant la dialectique de la preuve, si non retenu pour l’étude, il appartient alors à l’administration de démontrer son impact.
  6. Les offres non engageantes, a fortiori produite après la souscription du prêt, ne sont pas acceptée.
  7. Toute modification/avenant au contrat doit entrainer une mise à jour du taux et des études justificatives
  8. Construction d’une « piste d’audit » fiable dès la souscription du prêt (termsheets, offres, périmètre de conso etc.)
  9. Le rachat d’une dette auprès d’un tiers n’emporte pas la validation d’un taux de marché

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